🚨 Actu juridique RH du 4 septembre 2026

Nous vous présentons les nouveautés juridiques et RH de cette semaine.

Actu RH
3 min â‹… 04/09/2026

📊 29 % des entreprises prévoient de recruter en CDI d’ici à la fin de l’année

Malgré un contexte économique incertain, les intentions d’embauche restent soutenues au second semestre 2026. Selon une étude de Robert Half, publiée le 26 août et menée auprès de 500 responsables du recrutement, 29 % des entreprises françaises prévoient de recruter en CDI d’ici à la fin de l’année. Elles sont également 28 % à envisager des recrutements en intérim et 24 % à vouloir renforcer le travail en mode projet.

L’IT et la Tech arrivent en tête des secteurs qui recrutent, avec 32 % des entreprises qui prévoient d’y renforcer leurs équipes en CDI, notamment dans la cybersécurité et la transformation numérique.

Face aux pénuries de compétences, 46 % des entreprises comptent investir dans la formation, la reconversion et la montée en compétences de leurs salariés. Par ailleurs, 41 % envisagent de repenser les fonctions et les modes de travail et 31 % de renforcer leurs efforts pour attirer des talents externes.


⚡Les salariés très partagés sur l'IA

Selon le dernier baromètre de l'Unsa (*), 7 jeunes sur 10 (âgés de 25 à 34 ans) utilisent l'IA, contre 4 sur 10 pour les 50-64 ans. Trois quarts des salariés bac + 5 utilisent l’intelligence artificielle, contre moins d'un quart des salariés n'ayant pas le bac. L'usage de l'IA est d'autant plus massif que le salaire est élevé : seuls 12% des salariés gagnant entre 1 000 et 1 500 euros déclarent utiliser l’IA, contre 72 % chez ceux gagnant entre 5 000 et 10 000 euros.

Si au total, 53 % des salariés interrogés disent utiliser l'IA (30 % l'utilisent une à cinq fois par semaine et 12 % plus de cinq fois par jour), ils se montrent partagés sur les bénéfices de l'outil. En effet, 38 % jugent l'IA prometteuse, 17 % "satisfaisante", 21 % "inutile", 11 % "décevante".

L'Unsa note par ailleurs un léger redressement du moral des salariés qui atteint 5,4 points sur une échelle de 10.

(*) Sondage effectué du 22 au 24 juillet 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes.


📑 Le guide de la DGT sur le contrôle du licenciement des salariés protégés a été mis à jour

Le Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou transfert du contrat de travail des salariés protégés publié par la DGT en septembre 2019 a fait l’objet d’une refonte importante.

Le nouveau document est daté de juin 2026, mais n'a été seulement publié le 27 août 2026.

Ce document constitue une source de droit importante en la matière. Chaque fiche fait le point sur la jurisprudence et la position de l'administration sur chaque étape et chaque cas de rupture et ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés : la compétence matérielle et territoriale de l'inspecteur du travail, les bénéficiaires de la protection, chaque motif de licenciement, la modification du contrat, le transfert, la fin du CDD, la discrimination, les voies de recours et les suites de l'annulation contentieuse.

Il conserve sa structure sous forme de fiches. Le ministère du travail précise que l'ensemble des fiches a été mis à jour, et que certaines ont fait l'objet de modifications plus importantes. Il s'agit des fiches suivantes : compétence matérielle de l’inspecteur du travail, procédures légales ou conventionnelles internes à l’entreprise, motif disciplinaire, motif économique et efforts de reclassement, inaptitude médicale.


📱 Licenciement annoncé sur WhatsApp = licenciement verbal ?

Rappel : le licenciement verbal suppose que l’employeur ait déjà décidé de mettre fin au contrat et qu’il l’ait annoncé de façon claire, définitive et non équivoque avant la notification écrite.

Parle-t-on d’un licenciement verbal lorsqu’un manager écrit sur Teams "ton licenciement est envisagé" ?

La Cour de cassation a tranché…

⚖️ Non. Ce n'est pas un licenciement verbal.

Un message WhatsApp annonçant qu’un licenciement est envisagé ne vaut pas automatiquement licenciement verbal. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026, n° 24-19.759, retient l’absence de rupture immédiate lorsque le contrat se poursuit normalement jusqu’à la convocation, l’entretien et la fin de la relation de travail. Mais cette solution ne protège pas un employeur qui annonce une décision irrévocable, interdit la reprise du travail et tente ensuite de régulariser la rupture par une lettre.

Référence : Cass. soc. 24 juin 2026 n° 24-19.759


💰Indemnité de rupture conventionnelle : l'accord d'entreprise prévaut sur la convention de branche

Lorsque l’accord d’entreprise et la convention de branche prévoient des indemnités de licenciement différentes, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale correspond à celle prévue par l’accord d’entreprise.

Référence : Cass. soc. 1er juillet 2026 n° 25-14.861


🍺 Alcool sur le lieu de travail : quand l’employeur paie l’addition

🏭Un employeur exploite un site industriel et interdit toute boisson alcoolisée sur le site dans son règlement intérieur.

A l'occasion d'un tour d'usine l'ingénieur sécurité et un agent de sécurité découvrent 6 salariés devant des verres et deux bouteilles de bière.

🏛️ un des salariés conteste son licenciement.

En premier lieu, la clause du règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool est "justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché" compte tenu de l'activité de l'employeur.

Mais... le salarié conteste avoir eu connaissance du RI

📅 engagé en 1989, le RI est entré en vigueur en 2021.

Or, l'employeur ne démontre pas qu'il a été porté expressément à la connaissance du salarié.

⚖️La cour d'appel refuse de prendre en compte la photographie du panneau d’affichage faute de date certaine sur la photo et de l'accessibilité du panneau d’affichage aux salariés.

Pour les juges, l’employeur n’apportait pas la preuve de l’opposabilité du règlement intérieur au salarié.

Dans la mesure où le Code du travail 📕 autorise la bière le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Référence : Cour d’appel de Reims, 3 juillet 2026, n° 25/01396


Merci et bonne lecture

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